22 juin 2019
Fondateurs ; Dotation ; Statuts ; Dénomination, objet ; Intérêt général ; Direction, fonctionnement ; Capacité....
Fiches Expert Fiscal, social, comptable
Souvent dans les journaux d’annonces légales on trouve ce genre d’annonce : « Aux termes d’une délibération en date du …, l’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société. Pour avis, la gérance ». En fait, il s’agit d’informer les tiers de votre situation économique.
La nécessité de parution de ces annonces légales résulte d’une réglementation particulière qui concerne la plupart des sociétés commerciales. Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés civiles (SCI, sociétés d’exploitation agricole, …) ne sont pas concernées par cette obligation.
Cette réglementation prévoit, en cas de « perte de la moitié du capital » :
La consultation des associés et les mesures de publicité sont obligatoires « si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social ».
Exemple : Capital social 5000 euros, Réserves 100 euros, Perte de l’exercice – 3000 euros.
Capitaux propres: 2100 euros (5000+100-3000)
Du fait de la perte de l’exercice, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social (5000 euros / 2 = 2500 euros).
En cas de perte de la moitié du capital, le dirigeant doit consulter les associés, dans le délai impératif de 4 mois qui suit l’approbation faisant apparaître la perte, à l’effet de décider s’il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.
La consultation des associés doit porter sur la dissolution ou non de la société, et non sur la continuation de la société.
Le défaut de consultation des associés expose le dirigeant défaillant à des sanctions pénales (emprisonnement de 6 mois et amende de 4.500 euros).
Tout intéressé peut en outre théoriquement demander la dissolution de la société.
La décision, en général de non dissolution, doit être :
Si la dissolution est écartée, la société dispose d’un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour régulariser sa situation.
Les capitaux propres de la société peuvent être reconstitués par tous moyens.
La réalisation de bénéfices est la solution la plus « naturelle » de reconstitution des capitaux propres. Les associés peuvent aussi décider une augmentation du capital social, à condition de disposer à titre personnel des fonds nécessaires.
Les associés peuvent également consentir un abandon de créance portant sur tout ou partie de leurs comptes courants d’associés. Un tel abandon de créance entraine la réalisation d’un profit et équivaut en cela à la réalisation de bénéfices évoquée ci-dessus.
Lorsque la société a régularisé sa situation, elle doit procéder à une inscription rectificative au registre du commerce (étant précisé que cette mesure de publicité ne nécessite pas une insertion dans un journal d’annonces légales).
Dans cette situation, les sanctions prévues sont sévères et lourdes de conséquences pour la société. En effet, tout intéressé peut alors demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de la société.
Toutefois le tribunal peut, dans cette hypothèse, peu fréquente en pratique, accorder à la société un nouveau délai maximal de 6 mois pour régulariser sa situation.
Au terme de ce délai, soit la régularisation des capitaux propres est intervenue et le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société, soit elle n’est pas intervenue et le juge est tenu de prononcer la dissolution.
Cette fiche contient des informations résumées qui ne couvrent pas l´intégralité des situations possibles ni des textes légaux applicables en France.
Nous ne pouvons être tenu responsable d´une interprétation erronée de son contenu ni présager des évolutions législatives.