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L'emploi des artistes du spectacle à l'international : pour ne rien oublier (3ième partie)

Fiche expert

N°06.3 | juin 2014
Lorsqu’un artiste franchit les frontières de son pays, il doit se plier aux règles du territoire dans lequel il se produit. En dehors comme à l’intérieur du cadre de l’Union Européenne (même si une coordination est convenue), les contrats, les modalités de circulation et de protection sociale varient.

L'emploi des artistes du spectacle à l'international : pour ne rien oublier (3ième partie)

Voici la troisième partie de cette qui vous détaille point par point les obligations que vous devrez respecter pour être en règle avec les textes relatifs à la circulation des artistes à l’international.

V. La protection sociale

Les artistes étrangers doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions de travail et de protection que les salariés français, y compris des dispositions prévues dans les conventions collectives. Ils sont assujettis au régime général de la sécurité sociale et bénéficient tant qu’ils résident en France, des prestations sociales : maladie, vieillesse, invalidité, accident du travail, Etc. En dehors du cas où, dans le cadre des règlements de l’Union Européenne ou de conventions bilatérales passées en matière de sécurité sociale les artistes demeurent maintenus au régime de leur pays d’origine, l’organisateur de spectacles est tenu de cotiser aux caisses de la Sécurité sociale, de l’Unedic, de retraite complémentaire et de congés spectacles.

L’organisateur qui prétend à l’exonération des cotisations de sécurité sociale doit fournir les attestations de maintien au régime étranger et les preuves, au moyen de documents officiels, que les obligations ont bien été remplies dans le pays concerné. Le contenu de certaines conventions bilatérales prévoit l’exonération des cotisations de sécurité sociale même dans le cas d’artistes étrangers engagés directement par un employeur français.

L’exonération peut aussi porter sur les cotisations de congés spectacles pour un ressortissant de l’Espace Economique Européen, si l’artiste, détaché par une entreprise étrangère dans le cadre d’une procédure de rattachement, continue à bénéficier de ses droits à congés payés dans son pays d’origine et dans des conditions équivalentes à celles prévues par la législation française. L’employeur est tenu de justifier de ce maintien et de ces conditions. Autrement dit, il convient d’observer la plus grande prudence et de n’utiliser ces procédures qu’en étant assuré de fournir tous les éléments demandés. Les prestations familiales sont dues (sauf pour les ressortissants de l’Union Européenne et ceux couverts par des conventions bilatérales) à compter du mois suivant la date d’effet du titre de séjour.

VI. Les artistes détachés par une entreprise étrangère

Une entreprise étrangère fournissant à un organisateur français une prestation artistique (spectacle, tournée), peut être l’employeur des artistes dés / lors que son rôle de producteur est établi (le producteur est celui qui a l’initiative du spectacle et en assure la responsabilité).

Les trois critères suivants doivent être cumulativement remplis :

  • l’entité étrangère est juridiquement constituée,

  • elle décide seule de l’engagement et du licenciement des artistes,

  • elle produit le spectacle, c’est-à-dire qu’elle constitue l’élément dominant de sa conception et de sa réalisation

Lorsque l’un des trois critères n’est pas rempli ou que les justificatifs y afférents ne sont pas produits, on considérera que les artistes étrangers sont les salariés de l’organisateur français, c’est-à-dire celui qui dispose du local où a lieu le spectacle, qui fait appel au public, qui délivre les billets et encaisse la recette.

Ces dispositions engagent les organisateurs français à la plus grande vigilance. D’autre part, il ne faut pas oublier que pour appréhender la source des droits des salariés, une circulaire est hiérarchiquement inférieure à la loi : un inspecteur du travail peut toujours refuser d’en tenir compte.

L’entreprise étrangère est tenue de déclarer aux caisses françaises les artistes qu’elle détache et de verser les cotisations sociales afférentes à ces prestations. Les dispositions de la loi imposent l’égalité de traitement entre les artistes étrangers et les artistes français. Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu’une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu’elle détache temporairement pour I ‘accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche établies en France

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