Mention de la convention collective
La convention collective est le texte de référence qui définit les droits collectifs des salariés compte tenu de l'activité de l'entreprise. Elle permet notamment aux salariés de connaître les grilles de salaires de la branche, les conditions d'obtention des différentes primes, les dispositifs concernant la durée et la gestion des congés annuels, les délais de préavis en cas de cessation de travail.
L'employeur a l'obligation de faire référence à la convention collective applicable dans son entreprise, sur les bulletins de salaires. Si cette convention collective n'existe pas dans la branche de l'activité déployée, l'employeur peut choisir d'appliquer celle qui convient le mieux dans son cas. À défaut, il fera figurer sur les bulletins de salaires la référence au Code du Travail pour les dispositions relatives aux congés payés et aux délais de préavis (Code du Travail, article R.143-2).
Le revers de la médaille, c'est que l'employeur est contraint de respecter les règles de la convention collective mentionnée sur les bulletins de paye. Et, si autre convention collective est effectivement appliquée dans l'entreprise, le salarié peut se prévaloir des deux pour faire reconnaître ses droits. Le risque étant alors pour l'employeur d'avoir à valoriser en paye tous les droits couverts par la convention collective apparaissant sur la feuille de paye, si elle est plus favorable que la convention collective de branche appliquée dans l'entreprise (Cass. Soc. 16 novembre 1999, BCV n° 441 ; 18 juillet 2000, n° 3697 F-PBR).
Et l'employeur doit rester très vigilant car cette mesure est applicable même si la convention collective n'est apparue que temporairement sur les bulletins de salaires (Cass. Soc. 18 juillet 2000, n° 3698 FP-PBR).
À noter également, que l'employeur ne peut imposer à un salarié la convention collective mentionnée sur le bulletin de salaire. En effet, s'il en existe une applicable en fonction de l'activité économique de l'entreprise, le salarié peut demander à en bénéficier si elle lui plus favorable (Cass. Soc. 18 juillet 2000, n° 3696-FP-PBR).
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