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TVA sur les spectacles : Vous saurez tout tout tout sur le taux réduit ! (2ème partie)

Fiche expert

N°11.2 | juillet 2015
Cette fiche est la retranscription simplifiée de la circulaire de la DGFIP du 11 octobre 2012 concernant l’utilisation de la TVA au taux réduit dans les spectacles et l’audiovisuel. Même si le texte peut paraître compliqué, il s’agit de reprendre à l’identique pour des raisons de responsabilité, les directives législatives.

TVA sur les spectacles : Vous saurez tout tout tout sur le taux réduit ! (2ème partie)

En revanche, lorsqu’un paiement est exigé à l’entrée pour assister au spectacle de variétés, les recettes générées peuvent, le cas échéant, être imposées au taux réduit de la TVA si la vente de consommations est totalement interrompue durant tout le spectacle. Le caractère facultatif de consommations servies avant ou après le spectacle doit également être établi, en droit comme en fait, et de manière certaine.

Remarque : Les recettes provenant des ventes à consommer sur place, demeurent soumises aux taux qui leur sont propres.

Bien que cette réponse ministérielle ne concerne que certaines entreprises de spectacles de variétés, il est admis que les solutions qu’elle présente, s’appliquent aux autres établissements de spectacles et notamment aux cafés théâtres. Il en résulte que :

  • le service facultatif et hors séances (avant ou après le spectacle et à l’entracte) ne fait pas perdre à l’organisateur qui présente des spectacles passibles du taux réduit, le bénéfice de ce taux pour les droits d’entrée,
  • dans tous les autres cas (service de consommations facultatif pendant les séances ou obligatoire en dehors ou pendant les séances), il y a déqualification du spectacle, entraînant l’application du taux normal pour les spectacles admis à bénéficier du taux réduit.

2°) Concerts donnés dans des établissements servant des consommations

Est soumis au taux réduit, le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle. L’exploitant doit être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles de la catégorie 1.

Pour les concerts donnés dans des établissements où un service de consommation est obligatoire pendant les séances, le taux réduit s’applique à l’ensemble du prix du billet à l’exclusion, s’il y a lieu, de la part relative aux boissons alcoolisées.

Champ d’application du taux réduit

Établissements concernés
Cette disposition ne concerne que les établissements offrant à leur clientèle à la fois un concert et une prestation de vente à consommer sur place (cafés concerts, clubs, etc.).
Les établissements concernés par la mesure doivent détenir une licence de débit de boissons. Ils doivent, en outre, être titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles de la catégorie 1.

Spectacles concernés
Le taux réduit de TVA s’applique exclusivement aux concerts (tours de chant, récitals ou harmonies de voix ou/et d’instruments) caractérisés par la présence effective d’un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
En revanche, les droits d’entrée aux spectacles de diffusion de musique enregistrée, demeurent soumis au taux normal.

Opérations concernées
Le taux réduit s’applique au prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès aux concerts mentionnés ci-dessus.
Par conséquent, la mesure ne s’applique pas si le prix du billet donne accès simultanément à un concert et à une autre forme de divertissement.
Lorsqu’une manifestation comprend des spectacles imposables à la TVA à des taux multiples et qu’un prix unique est perçu, la part des recettes doit être déterminée pour chaque spectacle par les organisateurs, sous réserve des droits de contrôle de l’administration, et être imposée selon le taux qui lui est propre.
Les recettes provenant des ventes de boissons alcoolisées à consommer sur places, demeurent imposables au taux normal.

Condition d’application du taux réduit
Elle suppose l’existence d’une billetterie puisque la loi limite l’application du taux réduit de la TVA au prix du billet d’entrée exigé des spectateurs pour assister au spectacle.
Le taux réduit ne s’applique donc que si l’exploitant réclame à ses clients un prix d’entrée avec délivrance d’un billet pour l’accès à la salle de spectacles.

II. Cinéma

Le taux réduit s’applique :

  • aux locations et cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques,
  • aux droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels présentés.

Le taux réduit ne s’applique pas ni aux œuvres ou aux films pornographiques ou d’incitation à la violence ni aux droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres ou ces films font l’objet d’une représentation publique.

A. Droits portant sur des œuvres cinématographiques

Les œuvres cinématographiques sont des productions qui ont obtenu un visa d’exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma.

Le taux réduit s’applique à tous droits portant sur les œuvres cinématographiques. Les recettes générées par la location ou la cession de droits (droit d’exploitation, de reproduction, etc.) portant sur des œuvres cinématographiques, sont soumises au taux réduit.

Peu importe donc :

  • la nature de l’activité exercée par le preneur des droits ou le bénéficiaire d’une cession (distributeurs, chaines de télévision, éditeurs de cassettes, etc.),
  • le support physique de l’œuvre dont les droits d’exploitation ou de reproduction sont transférés ou loués (support cellulosique ou magnétique).

En revanche, le taux réduit ne s’applique pas :

  • aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur leur interprétation,
  • aux cessions de droits portant sur les œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation.

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