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TVA sur les spectacles : Vous saurez tout tout tout sur le taux réduit ! (3ème partie)

Fiche expert

N°11.3 | septembre 2015
Cette fiche est la retranscription simplifiée de la circulaire de la DGFIP du 11 octobre 2012 concernant l’utilisation de la TVA au taux réduit dans les spectacles et l’audiovisuel. Même si le texte peut paraître compliqué, il s’agit de reprendre à l’identique pour des raisons de responsabilité, les directives législatives.

TVA sur les spectacles : Vous saurez tout tout tout sur le taux réduit ! (3ème partie)

B. Droits d’entrée dans les salles de cinéma

L’application du taux réduit est liée à deux conditions :

  • le droit d’entrée doit donner accès à une salle de cinéma,
  • le spectacle doit être constitué par la projection d’une œuvre cinématographique ou d’un document audiovisuel, indépendamment de la nature du support (film cellulosique, vidéocassette ou vidéodisque) et du procédé de transmission ou de fixation.

Les œuvres ou documents qui font l’objet d’une vidéotransmission, ouvrent donc droit au taux réduit s’ils sont projetés dans une salle de cinéma.

Remarque : La vidéo-projection consiste à projeter des films à partir de supports vidéographiques. La vidéotransmission est un procédé technique par lequel des sons et des images sont enregistrés puis acheminés par différents modes de transmission (câble, voie hertzienne) et projetés instantanément en public, dans un lieu éloigné de leur source, au moyen d’un vidéoprojecteur.

Le taux réduit n’est donc pas applicable :

  • aux droits d’entrée dans des lieux autres que des salles de spectacles cinématographiques même si sont projetés des œuvres cinématographiques ou des documents audiovisuels (par exemple : retransmission d’une épreuve sportive dans un stade),
  • aux droits d’entrée pour les séances de télévision,
  • aux recettes accessoires réalisées dans les salles de spectacles (vente de programmes, de confiserie, buvette, publicité, recettes de vestiaire, etc.) qui demeurent taxées aux taux qui leur sont propres,
  • aux recettes procurées par les droits d’entrée dans des salles où sont projetés des œuvres ou des films pornographiques ou d’incitation à la violence,
  • aux recettes procurées par les droits d’entrée dans les établissements dont l’accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique quel que soit le genre des œuvres présentées.

L’application du taux réduit est indépendante de la forme juridique (entreprise individuelle, société, association, etc.) ou du classement de l’exploitation (salles classées dans la catégorie art et essai et autres salles).

III. Subventions versées aux maisons de la culture et centres d’action culturelle

Les maisons de la culture et les centres d’action culturelle, dénommés à présent scènes nationales, ayant des activités soumises à des taux différents de TVA, doivent ventiler les subventions reçues sans affectation précise entre ces diverses activités.

Toutefois compte tenu des difficultés pratiques que soulève la répartition des subventions Imposables entre les différentes activités, il est admis que les maisons de la culture et les centres d’action culturelle soumis à des taux différents de TVA, effectuent cette répartition de la manière suivante :

  • 80 % pour les spectacles vivants soumis au taux de 2,10 % (création et représentation théâtrale d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques, cirques, spectacles de variétés),
  • 8 % pour les séances cinématographiques soumises au taux réduit (ciné-clubs et festivals),
  • 12 % pour les autres activités imposables au taux normal (expositions, animations, activités audiovisuelles, etc.).

IV. Services consistant dans la fourniture de spectacles

A. Principes

Le taux normal s’applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles.

Remarque : Ce taux est limité aux seules opérations de fourniture de spectacles ; les locations de salles, de décors et de costumes de théâtre, les transports et les fournitures diverses restent soumis au taux qui leur est propre.

Bien entendu, ces dispositions ne s’appliquent pas aux ventes de billets aux spectateurs, réalisées par les organisateurs ou exploitants de salles. Elles constituent des opérations distinctes de la fourniture de spectacles et sont soumises de ce fait, au taux de 2,10 %, au taux réduit ou au taux normal.

Il y a fourniture ou vente de spectacle lorsqu’une entreprise ou un producteur vend un spectacle, moyennant un forfait, à un organisateur ou à un exploitant de salles.

Toutefois, le taux réduit doit être retenu lorsque le producteur d’un des spectacles, en cède ou en concède le droit d’exploitation à un tiers, même si sa rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l’organisateur.

Ainsi, le taux réduit est applicable aux redevances ou droits que les producteurs de spectacles reçoivent des sociétés de radiodiffusion et de télévision pour la retransmission de spectacles de théâtre, de cabarets, de spectacles de variétés passibles de ce taux.

En revanche, les organismes sportifs doivent soumettre ces redevances au taux normal.

Les agents artistiques qui organisent le placement des artistes du spectacle sont imposables sur leurs rémunérations au taux normal.

B. Cas particuliers : tournées de spectacles, coréalisations

1°) Tournées de spectacles

Lorsqu’ils ne peuvent être considérés comme organisateurs du spectacle, les directeurs de tournées sont réputés prestataires de services consistant dans la fourniture de spectacles. Dès lors, ils sont soumis à la taxe au taux normal.

Lorsqu’ils organisent le spectacle, les directeurs de tournées sont réputés entrepreneurs de spectacles.

Le taux réduit de la TVA s’applique aux spectacles suivants :

  • Théâtres et théâtres de chansonniers,
  • Cirques et concerts,
  • spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances,
  • foires, salons et expositions autorisés.

Les rémunérations perçues par les organisateurs et les entrepreneurs de spectacles qui assument le risque commercial du spectacle, sont donc soumises à ce taux.

Les directeurs de tournées sont, quels que soient les termes des contrats qui les lient aux exploitants de salles, considérés comme entrepreneurs de spectacles et imposés selon le taux et le régime propres à ce spectacle, dès lors qu’ils assument la responsabilité du choix du spectacle, du metteur en scène, des acteurs, etc., et qu’ils supportent la totalité des frais de rémunération, de décors, de déplacements, etc.

Dans cette hypothèse, les encaissements effectués par les exploitants de salles doivent être considérés comme la contrepartie d’une location de salle et être soumis au taux normal.

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